Depuis 1989, la Convention internationale des Droits de l’enfant (CIDE) consacre le droit de l’enfant d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. L’article 12 de la CIDE précise encore que les opinions de l'enfant sont dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, le texte de l’article précise notamment qu’il convient de donner à l'enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
En 1996, le Conseil de l’Europe a publié la Convention Européenne sur l’exercice des Droits de l’Enfant dont l’objectif est de promouvoir les droits des enfants, notamment en leur accordant des droits procéduraux, qui peuvent être mis en œuvre par les enfants eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes.
En France, bien que le Conseil d’État reconnaisse déjà l’application directe de la CIDE, et avant de ratifier la Convention de 1996, une loi a récemment adapté le Code civil en vue de permettre à l’enfant qui en fait la demande d’être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix dans toute procédure le concernant, ceci sans que le juge ne puisse refuser l’audition.
La Belgique n’a pas ratifié la Convention de 1996. En effet, l’article 931 du Code judiciaire, laisse au juge la capacité de motiver son refus d’entendre l’enfant. D’autres dispositions légales, en matière d’aide à la jeunesse prévoient, au contraire, l’obligation d’entendre l’enfant.
Toutefois, depuis le début des années 2000, plusieurs projets ou propositions de lois font régulièrement surface qui tendent à promouvoir le droit de l’enfant d’être entendu par le juge et à l’amélioration du statut du mineur dans la procédure judiciaire. Aucun d’eux n’a à ce jour abouti.